Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article L641-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Les attributions d'office ne créent au profit des bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et personnelle des lieux.
Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait occuper par un tiers, un local à lui attribué, est passible des peines prévues à l'article L. 651-3.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2008, n° 06/13241
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13241 […] Considérant qu'en l'espèce, le préfet a mis fin, sur le fondement de l'article L. 641-4 du code de la construction et de l'habitation, à l'attribution dont bénéficiait M me X ; que celle-ci a dès lors perdu le titre d'occupation précaire dont elle disposait en application de l'article L. 641-6 dudit code et est devenue, à compter du 16 mai 2003, occupante sans droit ni titre ;
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