Article L641-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/07/1998
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Version24/03/2006
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 344

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans la limite du prix licite en matière de loyer, par accord amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la plus diligente.

L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Situation Du Logement En France
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 23 mars 1995

Elle lui demande enfin s'il n'estime pas nécessaire de modifier ainsi l'article L. 131-2 du code des communes en ajoutant un dixième alinéa ainsi rédigé : " Le soin de réquisitionner, dans les conditions prévues par l'article L. 641-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux à usage d'habitation inoccupés depuis plus de un an, appartenant à des propriétaires publics ou privés d'au moins dix logements, sur le territoire de la commune, afin d'assurer le logis des personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes.

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2Logement - Logements Vacants - Requisition. Politique Et Reglementation. Ile-De-France
M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

Il lui demande, en consequence, s'il entend faire donner des consignes aux prefets afin qu'ils procedent aux requisitions des locaux vacants (locaux d'habitation et bureaux) au benefice des plus demunis, conformement aux dispositions des articles L. 641-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux requisitions de biens et de services. […] La procedure de requisition prevue par les articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation issue de l'ordonnance du 11 octobre 1945 a ete instauree pour loger des personnes solvables dans un contexte de penurie grave de logements. […]

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 4 février 2011, n° 08/20801
Confirmation

[…] Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SECA faisant valoir que, par un courrier du 12 mars 1968, le préfet des Alpes-Maritimes avait fait connaître que le changement d'affectation des locaux n'était pas subordonné à l'autorisation administrative prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme, alors applicable, devenu l'article L 641-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ne répondant pas aux conditions réglementaires d'habitabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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  • Consorts·
  • Bail·
  • Habitation·
  • Sociétés·
  • Indemnité d'éviction·
  • Autorisation administrative·
  • Urbanisme·
  • Expertise·
  • Usage commercial·
  • Construction

2Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007, n° 06/04275
Confirmation

[…] — qu'enfin les appelants ne peuvent soutenir être bénéficiaires depuis le 22 janvier 1968 d'un contrat de location régi par la loi du 1 er septembre 1948 alors qu'il ne produisent aucun contrat justifiant leurs allégations et qu'ils ne peuvent déduire l'existence d'un tel contrat en excipant d'un décompte de surface corrigée notifié le 27 octobre 1970 fixant un loyer mensuel de 154,90 francs puisque la notification a été faite en application de l'article L 641-7 du code de la construction et de l'habitation relatif à la réquisition de logement, aux termes duquel, à défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité d'occupation, le prix est fixé selon la procédure prévue au chapitre V du titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948;

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  • Réquisition·
  • Notification·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Congé pour vendre·
  • Bail·
  • Logement·
  • Tribunal d'instance·
  • Contrat durée·
  • Montant

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2008, 07-18.657, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SECA faisant valoir que, par un courrier du 12 mars 1968, le préfet des Alpes-Maritimes avait fait connaître que le changement d'affectation des locaux n'était pas subordonné à l'autorisation administrative prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme, alors applicable, devenu l'article L. 641-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ne répondant pas aux conditions réglementaires d'habitabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

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  • Habitation·
  • Autorisation administrative·
  • Usage commercial·
  • Consorts·
  • Construction·
  • Bail·
  • Changement d 'affectation·
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Cour de cassation
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Documents parlementaires10

Permettre la réquisition des habitations vacantes pour causes de déshérences, de successions inachevées ou de non localisation des propriétaires. Lire la suite…
Votre commission soutient l'effort de lutte contre la vacance de locaux, qui contribue à renchérir le prix du logement et du foncier. Elle s'est attachée à encourager les dispositifs contractuels et volontaires, tels que la mise à disposition de locaux vacants par leurs propriétaires en vue de leur préservation et de la création de places de logement temporaire, dispositif qu'elle a prolongé jusqu'en 2023 (article 9 bis), plutôt que les mécanismes contraignants tels que la réquisition. Elle a mieux encadré les conditions de réquisition de bâtiments à fin d'hébergement d'urgence, en … Lire la suite…
La procédure d'attribution d'office issue de l'ordonnance du 11 octobre 1945, procédure qui permet dans les situations d'urgence de réquisitionner rapidement des locaux vacants, pour une durée d'un an renouvelable 5 fois nécessite, afin d'être rendue plus efficace, d'être modifiée sur les points suivants : - Elle doit pouvoir être mise en oeuvre sans qu'il soit nécessaire de passer par le « service municipal du logement », car celui ci n'existe plus au sens de cette procédure. - Les demandes de réquisition doivent donc pouvoir être déposées directement auprès du Préfet. - L'indemnité doit … Lire la suite…
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