Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article L641-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
En cas de non-paiement du montant de l'indemnité par le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge par lui de se retourner contre le bénéficiaire. L'administration peut contester le montant de l'indemnité fixé d'accord entre les parties, mais doit régler la partie non contestée, il est ensuite procédé à la fixation de ladite indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 641-7.
Sous peine de déchéance de son recours contre l'Etat, le prestataire adresse au bénéficiaire, dans les quinze jours de toute échéance non réglée de l'indemnité, une mise en demeure par pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'avoir à payer dans les quinze jours suivants. Si cette mise en demeure reste sans effet, le prestataire doit notifier au représentant de l'Etat dans le département, dans la même forme, la défaillance du bénéficiaire. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors prononcer la levée de la réquisition.
Lorsque le montant de l'indemnité d'occupation a été fixé judiciairement, la mise en demeure doit être adressée par le prestataire au bénéficiaire dans les quinze jours de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive. Cette mise en demeure vise les indemnités échues, soit depuis la dénonciation de l'accord amiable intervenu originairement, soit, à défaut d'accord amiable, depuis la prise de possession des lieux par le bénéficiaire. Ces indemnités sont réglées par l'Etat en cas de défaillance dénoncée au représentant de l'Etat dans le département par le prestataire dans les conditions fixées au précédent alinéa.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2008, n° 06/13241
[…] ARRET DU 08 JANVIER 2008 […] Considérant que pour soutenir que la demande de paiement d'indemnités d'occupation est irrecevable, M me X fait valoir qu'en application de l'article L. 641-8 du code de la construction et de l'habitation, la société IMMOBILIERE 3F ne dispose que d'un recours contre l'Etat dont elle est en toute hypothèse déchue faute d'avoir observé les règles de procédure énoncées par le texte ;
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Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'outre-mer sur les dispositions de l'article L. 641-8 du code de la construction et de l'habitat, qui permettent à l'État, en cas de réquisition, de se substituer aux familles pour le paiement des loyers dus aux sociétés d'HLM. Il lui demande de bien vouloir préciser si les dispositions ci-dessus rappelées tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement, sont applicables dans les départements d'outre-mer. […] En application de l'article L. 661-1 du code de la construction et de l'habitation, qui fixe les conditions d'application aux départements d'outre-mer du livre VI de ce code, […]
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