Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre Ier : Réquisition
Article L641-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur recouvrement est garanti par le même privilège.
L'Etat est également responsable du règlement de l'indemnité pour ces dommages, à défaut de paiement par le bénéficiaire, mais peut contester le montant de ladite indemnité, si elle a été fixée par accord entre les intéressés, sauf à régler sans délai la partie non contestée. Il est ensuite procédé à la fixation de l'indemnité selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Lorsque le montant de l'indemnité est fixé par accord amiable, le délai de quinze jours prévu à l'article L. 641-8, 3e alinéa, court à compter de la date de cet accord ; lorsqu'il est fixé judiciairement, le délai court à compter de la date à laquelle la décision de fixation est devenue définitive.
Sauf application des articles L. 613-1 à L. 613-5, les personnes qui se maintiennent dans les lieux à l'expiration du terme de la réquisition ou de la levée de celle-ci sont passibles d'une amende civile au moins égale, par jour de retard, au déculpe du loyer quotidien. Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé. Celui-ci prononce en outre l'expulsion.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2008, n° 06/13241
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 641-9, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que l'amende civile dont est passible celui qui se maintient dans les lieux à l'expiration de la levée de la réquisition est prononcée, à la requête du ministère public, par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant en référé qui, en outre, prononce l'expulsion, lesquelles organisent la mise en oeuvre, facultative, d'une sanction spécifique, ne font pas obstacle à la compétence de droit commun du tribunal d'instance résultant de l'article L. 321-2-2 précité ;
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