Article L641-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/07/1998
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 345

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les indemnités dues éventuellement par les bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que les indemnités d'occupation et leur recouvrement est garanti par le même privilège.

L'Etat est également responsable du règlement de l'indemnité pour ces dommages, à défaut de paiement par le bénéficiaire, mais peut contester le montant de ladite indemnité, si elle a été fixée par accord entre les intéressés, sauf à régler sans délai la partie non contestée. Il est ensuite procédé à la fixation de l'indemnité selon la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

Lorsque le montant de l'indemnité est fixé par accord amiable, le délai de quinze jours prévu à l'article L. 641-8, 3e alinéa, court à compter de la date de cet accord ; lorsqu'il est fixé judiciairement, le délai court à compter de la date à laquelle la décision de fixation est devenue définitive.

Sauf application des articles L. 613-1 à L. 613-5, les personnes qui se maintiennent dans les lieux à l'expiration du terme de la réquisition ou de la levée de celle-ci sont passibles d'une amende civile au moins égale, par jour de retard, au déculpe du loyer quotidien. Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, statuant en référé. Celui-ci prononce en outre l'expulsion.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2008, n° 06/13241
Infirmation partielle

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 641-9, alinéa 4, du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que l'amende civile dont est passible celui qui se maintient dans les lieux à l'expiration de la levée de la réquisition est prononcée, à la requête du ministère public, par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble statuant en référé qui, en outre, prononce l'expulsion, lesquelles organisent la mise en oeuvre, facultative, d'une sanction spécifique, ne font pas obstacle à la compétence de droit commun du tribunal d'instance résultant de l'article L. 321-2-2 précité ;

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