Article L641-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version31/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 345-1 (Ordonnance 58-1440 1958-12-31 ART. 6)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l'électricité.
Aucune indemnité ne peut être exigée par le bénéficiaire à raison des aménagements réalisés. A l'expiration de la réquisition, l'intéressé peut être mis en demeure par le prestataire ou le propriétaire d'avoir à remettre les lieux en l'état à ses frais.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
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