Article L641-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version31/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 348

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Dans toutes les communes où sévit une crise du logement, les locaux soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les locaux à caractère artisanal ou professionnel, les locaux définis à l'article 8 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, et les logements accessoires à chacune de ces catégories de locaux qui sont vacants ou inoccupés, en tout ou partie, peuvent être réquisitionnés dans les conditions prévues par le présent titre.

Les dispositions de l'article L. 641-10 sont applicables aux réquisitions prononcées en vertu du présent article.

Le montant des prestations dues par le bénéficiaire est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 641-7 en fonction des dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée relatives au prix du loyer, quelle que soit la nature des locaux requis. Il est réglé conformément aux dispositions des articles L. 641-6 à L. 641-9.

Il en est de même pour les indemnités dues en raison des dommages ayant pu résulter de l'occupation ainsi que pour les dépenses nécessitées par la remise en état des lieux en cas de défaillance du bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13/12801
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2013, elle demande à la cour, vu les articles L.641-1 à L.641-12 du code de la construction et de l'habitation, de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de débouter le préfet de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, constater que la visite de l'immeuble a été effectuée en exécution de l'ordonnance entreprise et que la demande du préfet est dépourvue d'objet, de le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 5 juin 2014, n° 1305002
Rejet

[…] qui pouvait se rapprocher de la Sarl Cristal Eagle Résidence (CER) ou de la société Résistade pour assurer la continuité de l'hébergement ; que la réquisition des logements est entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation de la condition d'urgence au sens de l'article L. 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales, […] les risques sanitaires et les troubles à la sécurité publique ; que la résidence est inappropriée à l'accueil des familles ; que le préfet s'est trompé de base légale et aurait dû agir sur le fondement de l'article L. 641-1 ou de l'article L. 641-12 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 juin 2010, n° 2010001677

[…] Vu l'article L 641-12 du code de commerce, Vu le contrat de bail à construction, […] Cependant le Tribunal remarque que le code de la Construction et de l'Habitation qui régit le bail à construction stipule dans son article L251-3 que « le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier ». Or il ressort de l'ordonnance que le Juge commissaire a défini la mission de l'expert désigné comme une évaluation de parcelles de terrain et de constructions alors qu'il s'agit d'évaluer un droit immobilier. En conséquence, le Tribunal réformers partiellement l'ordonnance en modifiant la mission de l'expert comme il sera mentionné dans le dispositif.

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