Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre II : Réquisition avec attributaire / Section 1 : Principes généraux
Article L642-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1998
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Version28/03/2009
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Version25/11/2018
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
L'attributaire de la réquisition peut être :
1° L'Etat ;
2° Une collectivité territoriale ;
3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
5° Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
1° L'Etat ;
2° Une collectivité territoriale ;
3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
5° Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
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