Article L642-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 32

Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune d'implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci. Il transmet au maire les informations dont il dispose relatives à l'usage prévu pour les locaux, à l'attributaire et aux bénéficiaires envisagés pour la réquisition. Le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à la réquisition.

La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.journal-du-droit-administratif.fr · 11 avril 2019

En cas d'inexécution volontaire de l'arrêté préfectoral, le président du tribunal administratif dispose, de surcroît, de la faculté de prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative[12]. […] L. 651-3 du CCH (procédure du logement d'office) et L. 642-28 du CCH (procédure de réquisition de logement avec attributaire). […] [17] R. […] L. 2215-1, 4° du CGCT, al. 4 à 6 et les arts. L. 2234-1 à L.2234-9 du C. défense.

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www.revuegeneraledudroit.eu

22. […] Considérant que la nouvelle procédure de réquisition est décrite aux articles L. 642-7 à L. 642-13 du code de la construction et de l'habitation ; que pouvoir est notamment donné au représentant de l'État dans le département, afin de rechercher toutes informations utiles sur les locaux vacants, de nommer des agents assermentés, habilités à » consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité et du téléphone, ainsi que les fichiers […] L. 642-9 à L. 642-13 ;

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 642-9 du code de la construction et de l'habitation, la lettre du 8 janvier 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a informée de son intention de procéder à la réquisition ne comporte ni les motifs, ni la durée de la réquisition envisagée ;

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  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Réquisition·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Droit d'usage·
  • Logement

2Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13/12801
Confirmation

[…] Il a demandé par courrier du 5 décembre 2012 à M me Y es qualité de gérante de la SCI ELITE une date de visite en application de l'article L. 642-7 du code de la construction et de l'habitation, demande à laquelle s'est opposée la SCI. […] Considérant que la visite prévue par l'article L. 642-7 2° du CCH s'inscrit dans la phase préparatoire d'une éventuelle réquisition, prévue par les articles L. 642-9 et suivants, durant laquelle le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition, ce dernier disposant alors d'un délai de deux mois à compter de la notification, […]

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  • Droit d'usage·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2016, n° 15/16685
Confirmation

[…] L'Etat français a mis en oeuvre une procédure de réquisition avec attributaire de logements vacants, situés XXX, à XXX, selon la procédure instituée par les articles L. 642-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] Enfin, l'article 642-9 du code de la construction de l'habitation qui prévoit que le représentant de l'État doit solliciter l'avis du maire avant de notifier au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition, ne prévoit pas que cet avis soit sollicité et transmis au propriétaire avant la visite des locaux. En effet, cette visite est un préalable à la décision de mettre en oeuvre la procédure de réquisition et est destinée à s'assurer de la possibilité et de l'opportunité de le faire.

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