Article L642-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;
2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
3° Abandon de la procédure.
La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
Rejet

[…] * que le délai de quatre mois maximum prévu par les dispositions de l'article L. 642-11 du code de la construction et de l'habitation pour notifier la décision du préfet de procéder à la réquisition n'a pas été respecté ;

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