Article L642-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/07/1998
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Version20/01/2013

Entrée en vigueur le 20 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2013-61 du 18 janvier 2013 - art. 8

Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance ou à réaliser les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 642-10 justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du représentant de l'Etat dans le département.
En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de réquisition.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2013
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Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le décret n° 2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 à L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014, n° 13/12801
Confirmation

[…] Il a demandé par courrier du 5 décembre 2012 à M me Y es qualité de gérante de la SCI ELITE une date de visite en application de l'article L. 642-7 du code de la construction et de l'habitation, demande à laquelle s'est opposée la SCI. […] Par ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2013, elle demande à la cour, vu les articles L.641-1 à L.641-12 du code de la construction et de l'habitation, de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de débouter le préfet de l'intégralité de ses demandes, […]

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