Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre II : Réquisition avec attributaire / Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition
Article L642-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2015, n° 1505257
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation : « Afin de garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut réquisitionner, […] retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration » ; qu'aux termes de l'article L. 642-14 du même code : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire » et qu'aux termes de l'article L. 642-15 du même code : « A compter de la prise de possession, […]
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