Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition / Chapitre II : Réquisition avec attributaire / Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition
Article L642-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/1998
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisition.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le Conseil a néanmoins assorti cette appréciation d'une réserve relative à ce que l'on pourrait appeler "la sortie de réquisition" : l'article L. 642-17 du code de la construction et de l'habitation ne saurait être interprété comme conférant au bénéficiaire un titre d'occupation des lieux, à l'expiration de la durée de réquisition, […] padding: 0;}--> expresse : que le juge judiciaire puisse allouer au titulaire du droit d'usage une indemnité complémentaire, sur le fondement de l'article L. 642-16 du code de la construction et de l'habitation, au cas où l'indemnité prévue à l'article précédent ne suffirait pas à couvrir l'intégralité du préjudice subi. […]
Lire la suite…