Article L642-28 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version01/01/2002
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :

1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;

2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.

II. - (Abrogé).

III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires8


Amis Du Dal · LegaVox · 22 novembre 2022

www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

En son article 47, désormais codifié à l'article L. 2211-2 du code de la défense, celle-ci prévoit « qu'indépendamment des cas » de mobilisation générale, de mise en garde ou de menace particulière prévus en son article 5, ouvrant au profit du Gouvernement le droit de réquisitionner des biens, […] Enfin, les articles L. 2231-1 à L. 2236-7 du C. défense prévoient les dispositions communes à ces deux types de réquisition. […] L. 642-1 à L. 642-28 du CCH) ; d'immeubles au profit de la police (Ordonnance n°61-108 du 1er février 1961 autorisant l'exercice du droit de réquisition immobilière au profit des forces de police en déplacement pour le maintien de l'ordre, JORF du 2 février 1961, p. 1271, […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2015, n° 15/16237

[…] Par ses conclusions du 4 novembre 2015 , transmises aux parties, le Ministère public a fait valoir que la question n'était pas recevable, le Conseil constitutionnel ayant déclaré l'article 52 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, instituant les articles L. 642-1 à L. 642-28 du code de la construction et de l'habitation, conforme à la Constitution, par sa décision DC n°98-403 du du 29 juillet 1998.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 mai 2013, n° 13/53613

[…] Attendu que la demande du représentant de l'Etat s'inscrit dans le cadre du régime de réquisition de locaux destinés au logement, dit “réquisition avec attributaire”, issu de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion, et inséré aux articles L.642-1 à L.642-28 du code de la construction et de l'habitation, qui a créé, entre les mains du préfet de département, une procédure de réquisition des locaux appartenant à des personnes morales, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
Non conformité

[…] 21. Considérant que cet article a pour objet de créer une nouvelle procédure de réquisition de locaux destinés au logement dite « réquisition avec attributaire » ; qu'il insère dans le titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation un chapitre II comprenant les articles L. 642-1 à L. 642-28 ;

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