Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre unique
Article L661-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1980
Est créé par : Loi 80-1 1980-01-04 Art. 4 JORF 5 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi susvisée du 9 juillet 1991 ; Vu l'arrêté n° 91-0074 du 17 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 26 janvier 1987 fixant la période prévue pour le sursis à expulsion dans le département de La Réunion ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.661-2 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal a désigné M lle Duenas, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
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[…] Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi susvisée du 9 juillet 1991 ; Vu l'arrêté n° 91-0074 du 17 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 26 janvier 1987 fixant la période prévue pour le sursis à expulsion dans le département de La Réunion ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.661-2 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Marzin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 28 mai 2014, n° 1200969
[…] 3 – Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1 er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille … » ; que l'article L. 661-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […]
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Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'application de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation à la Martinique. […] Cette disposition d'ordre général concerne la totalité du territoire français. […] Toutefois, afin de tenir compte d'un contexte climatique particulier, l'article L. 661-2 du code de la construction et de l'habitation autorise l'autorité compétente à fixer le point de départ de la période de trois mois et demi de sursis à l'expulsion, voire à diviser cette période de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chaque département. […]
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