Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française
Article L662-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 80 () JORF 16 juillet 2006
-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;
-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] La vente d'immeubles à construire est régie en H française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en H française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000).
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[…] La vente d'immeubles à construire est régie en F française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en F française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000).
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3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 25 novembre 2021, n° 18/00452
[…] La vente d'immeubles à construire est régie en G française par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil étendus sur ce territoire par l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998, et par les dispositions du code de la construction et de l'habitation visées aux articles L.662-1 à L.662-2 relatifs aux dispositions applicables en G française pour la partie législative (issus de la même ordonnance), et à l'article R.662-1 pour la partie réglementaire (issus du décret n°2000-1227 du 13 décembre 2000).
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