Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice
Article L613-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 57
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
Commentaires • 52
[…] 2. La période hivernale protège-t-elle tous les locataires ? […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les occupants relogés, en vertu de l'article L 613-1, 1er alinéa du Code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame X sollicite en vertu des dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'Habitation l'octroi, au principal, des plus larges délais pour quitter les lieux. […]
Lire la suite…- Habitat·
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[…] # déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 3 mars 2003 par M me Y épouse X, # débouter celle-ci de ses demandes, # vu l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, lui accorder les plus larges délais pour se reloger, # condamner M me Y épouse X à lui remettre les quittances de loyer sous astreinte de 50 € par jour de retard. M me A BDIAYE fait valoir essentiellement :
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3. Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2006, n° 06/01188
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] — sous le visa des articles L 613-1 et L 613-3 du code de la construction et de l'habitation, dire n'y avoir lieu à octroi de délais pour libérer les lieux,
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[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
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