Article L613-1 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 51-1372 1951-12-01 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R412-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires52


Village Justice · 16 février 2024

[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024

Village Justice · 18 février 2022

[…] 2. La période hivernale protège-t-elle tous les locataires ? […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les occupants relogés, en vertu de l'article L 613-1, 1er alinéa du Code de la construction et de l'habitation ;

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 février 2012, n° 11/11552
Infirmation

[…] — A titre infiniment subsidiaire, qu'elle demande un délai pour quitter le logement, sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Bail verbal·
  • Logement·
  • Voie de fait·
  • Assignation·
  • Loyer·
  • Quittance·
  • Ordonnance·
  • Entreprise·
  • Demande·
  • Huissier

2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2009, n° 08/23446
Confirmation

[…] Considérant que les articles L 613-1, L 613-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, modifiés par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, permettent au juge de l'exécution d'accorder des délais de un mois à un an aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que celui-ci justifie avoir faites en vue de son relogement ;

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  • Consorts·
  • Nationalité française·
  • Avoué·
  • Expulsion·
  • Délais·
  • Frais judiciaire·
  • Secteur privé·
  • Droit de reprise·
  • Habitation·
  • Logement

3Cour d'appel de Colmar, 6 avril 2009, n° 07/03804
Confirmation

[…] Attendu toutefois qu'il doit être amendé par la précision que Monsieur A dispose en vertu de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d'un délai d'évacuation de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant précisé qu'il n'a pas sollicité le bénéfice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Résiliation judiciaire·
  • Locataire·
  • Bail·
  • Contrats·
  • Jugement·
  • Paiement des loyers·
  • Défaut de paiement·
  • Risque·
  • Commandement·
  • Aide
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