Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à l'exécution de décisions de justice
Article L613-1 du Code de la construction et de l'habitation
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[…] 2. La période hivernale protège-t-elle tous les locataires ? […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les occupants relogés, en vertu de l'article L 613-1, 1er alinéa du Code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — A titre infiniment subsidiaire, qu'elle demande un délai pour quitter le logement, sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…- Bail verbal·
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[…] Considérant que les articles L 613-1, L 613-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, modifiés par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, permettent au juge de l'exécution d'accorder des délais de un mois à un an aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que celui-ci justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Lire la suite…- Consorts·
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3. Cour d'appel de Colmar, 6 avril 2009, n° 07/03804
[…] Attendu toutefois qu'il doit être amendé par la précision que Monsieur A dispose en vertu de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, d'un délai d'évacuation de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, étant précisé qu'il n'a pas sollicité le bénéfice des dispositions des articles L.613-1 à L.613-5 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Résiliation judiciaire·
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[…] Sur les délais d'expulsion, la cour rappelle qu'aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du Code des procédures civiles d'exécutions, le Juge peut accorder des délais aux occupants des locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement à chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
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