Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 107
La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Commentaires • +500
[…] 1/ Qu'est-ce qu'une destination en droit de l'urbanisme ? […] Le changement d'usage est également soumis à une autorisation lorsqu'il est prévu de transformer un logement en meublé de tourisme (Article L631-7 du CCH) - une location de type Airbnb.
Lire la suite…[…] L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation soumet le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation à une autorisation préalable. Car en effet, la location courte durée constitue un changement d'usage selon la loi. […] En effet, l'article L.324-1-1 du code du tourisme prévoit cette obligation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — condamner M me X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 avril 2018, la juridiction saisie : — a constaté que M me X a enfreint les dispositions de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'appartement sis […] à […] ; — a condamné M me X au paiement d'une amende civile de 25 000 euros ; — a ordonné le retour à l'habitation de cet appartement transformé sans autorisation dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 140 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
Lire la suite…- Habitation·
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[…] relativement à la loge, un bail meublé pour une durée de six mois renouvelable', d'autre part à l'affectation au sens des articles 631-7 et suivant du Code de la construction et de l'habitation de l'immeuble et du local donné à bail, l'appelante reconnaissant en ses écritures qu'elle affecte le local à l'entreposage de marchandises et matériels et que nul n'y a sa résidence principale, outrepassant ainsi les limites de la dérogation énoncée à l'article L631-7-3 du Code susvisé ; […] Dit que le bail liant les parties ne ressortit pas aux dispositions des articles L 145-1 à L145-60 du Code de commerce mais ressortit à celles de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 mars 2012, 11-16.204, Inédit
[…] Vu l'article 783 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE des locaux à usage professionnel ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ; qu'en se fondant, pour écarter la résiliation du bail, sur la circonstance inopérante que le bailleur avait autorisé l'installation d'une vitrine et d'un store déroulant, ce qui n'était pas de nature à permettre à la locataire d'user commercialement des lieux loués, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Lire la suite…- Bailleur·
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Conformément à l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage.
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