Article L651-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version03/06/1983
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Version05/04/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 355 al. 1, al. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 5

Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.

Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.

Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.

Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires51


www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2024

Pour faire face aux difficultés engendrées par la multiplication des locations de meublés de tourisme pour de courtes durées, plusieurs mécanismes ont été complétés, adaptés ou instaurés par la loi n° 2014-366 en date du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH), afin précisément d'encadrer et de réguler les transformations de locaux destinés au logement en […] Sur le contrôle et la sanction des manquements […] L'article L. 651-3 du CCH prévoit également des sanctions en matière pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C. » […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] - Article L. 16 B [modifié] I. […] Le paragraphe III de l'article 49 est contraire à la Constitution. - Décision n° 2019-772 QPC du 5 avril 2019-M. Sing Kwon C. et autre [Visite des locaux à usage d'habitation par des agents municipaux] En ce qui concerne le sixième alinéa de l'article L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation : 8. […]

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Décisions36


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 15 janvier 2024, n° 23/01512

[…] Par ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au président, au visa des articles L631-7 et suivants, L651-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et L324-1-1 du code du tourisme, de : […] — le procès-verbal d'infraction est irrégulier au regard de l'inconstitutionnalité du sixième alinéa de l'article L.651-6 du code de la construction et de l'habitation,

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  • Commune·
  • Tourisme·
  • Habitation·
  • Meubles·
  • Location·
  • Usage·
  • Amende·
  • Autorisation·
  • Changement·
  • Résidence principale

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 décembre 2018, n° 17/19568
Infirmation partielle

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2018, la ville de Paris a demandé à la cour, sur le fondement des articles 492-1 du code de procédure civile, 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Ville·
  • Habitation·
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  • Construction·
  • Amende·
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  • Usage·
  • Commune·
  • Logement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 décembre 2018, n° 17/19569
Infirmation partielle

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2018, la ville de Paris a demandé à la cour, sur le fondement des articles 492-1 du code de procédure civile, 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, L 631-7, L 632-1 et L 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de :

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