Code de la construction et de l'habitation / Annexes / Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) / Document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-166 du code de la construction et de l'habitation
Article Annexe II à l'article D353-166, art. 1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1984
>
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 7 (VD)
I. - Description du logement :
1° surface habitable ;
2° dépendances ;
3° garage ou parking affecté au logement.
II. - Origine de propriété (établie conformément à l'article 3 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955).
III. - Renseignements administratifs :
1° permis de construire ou déclaration de construction.
2° modalités de financement (Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues).
- financement principal :
- date d'octroi du prêt :
- n° du prêt :
- durée :
- financement complémentaire :
Fait à ..., le ....
1° surface habitable ;
2° dépendances ;
3° garage ou parking affecté au logement.
II. - Origine de propriété (établie conformément à l'article 3 du décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955).
III. - Renseignements administratifs :
1° permis de construire ou déclaration de construction.
2° modalités de financement (Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues).
- financement principal :
- date d'octroi du prêt :
- n° du prêt :
- durée :
- financement complémentaire :
Fait à ..., le ....
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.