Article R111-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version17/01/2009
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 - art. 2

Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.

Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

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Entrée en vigueur le 17 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
11 textes citent l'article

Commentaires46


1Logement - Obligation De Câblage Cuivre Dans Les Logemen []
M. Damien Pichereau · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

Cette obligation de fibrage se traduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) aux articles L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14. […]

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2Quand le dernier étage de l’immeuble est un duplex ou un triplex, quel niveau de plancher retenir pour déterminer s'il constitue ou non un " IGH " ?
jurisurba.blogspirit.com · 7 décembre 2017

D'autre part, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. […] des articles R. 122-1 à R. 122-55 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ".

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Décisions299


1Tribunal administratif de Melun, 1er février 2016, n° 1406957
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret. » ; et qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. […] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. » ;

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  • Logement opposable·
  • Droit au logement·
  • Commission·
  • Médiation·
  • Décret·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Caractère·
  • Eaux·
  • Locataire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 février 2019, n° 17/04998
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012915 du 23/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) […] 6- Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R.111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.'

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  • Locataire·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • Réparation·
  • Commandement de payer·
  • Eaux·
  • Paiement·
  • Préjudice de jouissance

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : / -à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […]

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription
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