Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article R111-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 - art. 2
Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Commentaires • 46
D'autre part, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. […] des articles R. 122-1 à R. 122-55 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ".
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[…] 38-07-01 […] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre » ;
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[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : / -à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité. » ; qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code : « Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, […] par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : / -à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ; […]
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Cette obligation de fibrage se traduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) aux articles L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14. […]
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