Article R*111-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version09/11/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 152-2 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 152-1 du Code de la construction et de l'habitation, Article L. 157-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Tout logement doit :
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ;
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 9 novembre 2014
6 textes citent l'article

Commentaires16


1La gestion des déchets en copropriété : nous vous faisons le tri !
Village Justice · 16 mai 2023

Les caractéristiques de ces locaux sont indiquées d'une part dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH) et d'autre part dans les règlements sanitaires départementaux. L'article R111-3 CCH dispose dans son dernier alinéa que « Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement ». […]

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2Copropriétés : gestion et traitement des ordures ménagères et des déchets et spécialement des immeubles à destination mixte (habitation/commerce)
www.audineau.fr · 9 mai 2023

I/ La conformité des locaux recevant des containers à ordures : Les caractéristiques de ces locaux sont indiquées d'une part dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) et d'autre part dans les règlements sanitaires départementaux. L'article R111-3 CCH dispose dans son dernier alinéa que « Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement ». […]

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3VEFA : Consécration du mécanisme de la vente d’immeuble futur " prêt à finir "
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN a ouvert la possibilité à l'acquéreur en VEFA dans le secteur protégé de se réserver, avec l'accord du vendeur, l'exécution de certains travaux à l'article L.261-15, II du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Sont d'ailleurs exclus expressément par l'arrêté les travaux relatifs à l'installation d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées mentionnés à l'article R.111-3 du CCH. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824676&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" target="_blank">Article L.261-15 du Code de la construction et de l'habitation ; Article R.261-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Décisions79


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 juin 2018, n° 17/00588

[…] demandé à la cour, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, de l'article R111-3 du code de la construction et de l'habitation, de :

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2012, n° 0907708
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — qu'à titre subsidiaire et surabondant, le calcul de la SHON n'est pas conforme à l'article UA14 du PLU compte tenu des informations fournies par le pétitionnaire ; qu'en outre, le calcul est entaché d'erreur en ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme il déduit la surface du local vide ordures de 8,35 m2 alors que sa présentation comme surface non close est artificielle puisque que l'article R.111-3 du code de la construction et de l'habitation impose qu'un tel local soit clos ;

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 11 mai 2009, n° 06/09531

[…] Indépendamment de la surface utile en loi CARREZ, l'expert relève que cette pièce, définie par les plans de copropriété comme combles perdus, ne remplit pas tous les critères pour être considérée comme pièce habitable dès lors qu'elle ne dispose pas d'éclairage naturel et que les ventilations ne permettent pas un refoulement des odeurs en violation de l'article R 111-3 du Code de la construction et de l'habitation. Il en résulte, pour l'expert, que la mezzanine ne doit pas être comprise dans la superficie privative du lot vendu à Madame A.

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