Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
Commentaires • 18
[…] sur les faiblesse de l'article 18 de la loi portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) qui a modifié l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation en instaurant l'obligation pour les constructeurs d'habitat collectif qu'au moins un vingtième des logements d'un immeuble collectif neuf soit rendu accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) alors que la loi du 11 février 2005 prévoyaient l'application des normes d'accessibilité […] En outre, l'article 18 suscité n'a pas modifié l'article R. 111-5 pour abaisser l'obligation d'installer un ascenseur aux immeubles de plus de trois étages (R+3) au lieu de quatre étages (R+4). […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] que s'agissant des vestiaires de 160 m² aucune dérogation n'a été accordée ; que les exigences relatives à la sécurité sont méconnues ; qu'il s'agisse des règles relatives à la sécurité incendie et à l'accessibilité des secours au regard de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-5 ; que l'article L.123-3 du code de la construction et de l'habitation et l'article R.123-13 prévoient des prescriptions ; que le parvis aurait dû avoir une largeur de 18 mètres alors que dans la partie nord-ouest, le parvis externe est ramené à 12 mètres soit une réduction de plus de 33 % par rapport à la norme ; que la dérogation a été demandée et accordée ; […]
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[…] 3. Considérant, que M me Z-A fait valoir que la vacance, de cette partie de son immeuble à usage d'habitation, doit être regardée comme indépendante de sa volonté étant donné que ces mêmes locaux ont été considérés comme non conformes aux règles d'accessibilité permettant l'évacuation d'une personne en brancard au sens des dispositions de l'article R 111-5 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 21 octobre 2008, n° 05/18519
[…] 05/18519 […] Ils soutiennent par ailleurs que la fermeture querellée constitue une contrainte anormale, discriminatoire et dangereuse pour faire obstacle à l'accès du personnel soignant et être contraire aux dispositions de l'article R 111-5 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] 20% de logements accessibles et pose d'un ascenseur à partir du R+3 La nouvelle rédaction de l'article L. 111-7-1 1° du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que, pour tous les permis de construire déposés à compter du 1er octobre 2019, les logements neufs construits dans un immeuble d'habitation collectif (BHC) doivent respecter 20% de logements, et au moins un logement, accessibles aux personnes en situation de handicap tandis que les autres logements pourront être évolutifs. […] Les logements dans lesquels les aménagements permettent « à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer » (article R111-18-1 du CCH).
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