Article R111-9 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires4

charrel-avocats.com · 11 novembre 2019

Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs ( Article R.111 -13 du CCH ; articles R .4211-1, […] Dans le domaine de l'aération : Les règles relatives à l'aération des logements ( Article R.111-9 du CCH) Dans le domaine de l'accessibilité du cadre bâti : Les règles relatives : A la construction des bâtiments d'habitation collectifs et à leurs abords et d'établissements recevant du public […] […]

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www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs ( Article R.111 -13 du CCH ; articles R .4211-1, […] Dans le domaine de l'aération : Les règles relatives à l'aération des logements ( Article R.111-9 du CCH) Dans le domaine de l'accessibilité du cadre bâti : Les règles relatives : A la construction des bâtiments d'habitation collectifs et à leurs abords et d'établissements recevant du public […] […]

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Décisions30

[…] A R R Ê T […] Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. X, qui ne rapporte la preuve d'aucun préjudice pour lui-même, n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation imposant aux propriétaires de logements d'y aménager une aération suffisante dans un but de salubrité et de sécurité des occupants.

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[…] M. et M me X H prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2013, […] Vu les articles L3l-10-2, […] Rlll-1-1, R111-8, R111-9, […] R26l-l, R. 261-2, Z, […] — Que la Banque BCMI ne produit toujours pas le récépissé de la déclaration d'intention d'aliéner ni le certificat attestant l'achèvement du lot n°2 au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation établi après le 24 février 2010 par une personne qualifiée ou un organisme de contrôle, […] qui sont décrits et chiffrés dans les points 4.1.1 et 4.2.1 du rapport de l'expert B déposé en décembre 2006, y compris la pose des garde-corps prescrite par l'article R. 111-15 b du code de la construction et de l'habitation,

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[…] Dans ses dernières conclusions (n°3) en date du 7 janvier 2020, la SARL Renostyl demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes dispositions lui faisant grief, au visa des articles 1109, 1116, 1134, 1147, 1315, 1382 et suivants anciens du code civil applicables, 9 du code de procédure civile, L111-1, L121-17, L 121-18 à L121-18-2, L121-21-1 à L121-21-8, R111-1 anciens du code de la consommation en vigueur au 9 juin 2015, R111-9 du code de la construction et de l'arrêté du 24 mars 1982 pris en application de ce dernier article, de :

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