Article R*111-9 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 153-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

[…] Dans le domaine de l'aération : Les règles relatives à l'aération des logements (Article R.111-9 du CCH) […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 23 septembre 2019

[…] Pour rappel, l'article R111-9 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 mars 2010, n° 09/01321
Infirmation

[…] que les amis qui lui ont rendu visite, et les locataires qui ont précédé monsieur Y attestent n'avoir pas vu de marques d'humidité, qu'il n'y a pas de preuve d'antériorité du vice, qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment d'habitation nouveau soumis aux articles R 111-8 et R 111-9 du code de la construction, que l'expert se contredit, qu'il affirme que l'appartement est impropre à sa destination mais que monsieur Y ne subit qu'un préjudice de jouissance, qu'il a continué à y habiter, […]

 Lire la suite…
  • Vendeur·
  • Vice caché·
  • Expertise·
  • Préjudice de jouissance·
  • Drainage·
  • Destination·
  • Acte de vente·
  • Eau souterraine·
  • Habitation·
  • Absence de protection

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 15 février 2007, n° 04/15614

[…] — subsidiairement, au cas où il serait fait droit à sa demande de remise en état, de condamner le syndicat par application des dispositions des articles 14 in fine de la loi du 10 Juillet 1965 et R 111-9 du Code de la Construction et de l'Habitat, à procéder aux travaux de mise en conformité de leur lot,

 Lire la suite…
  • Cabinet·
  • Résolution·
  • Procès-verbal·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Election·
  • Immeuble·
  • Copropriété·
  • Demande·
  • Procédure·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2014, n° 11/03398
Infirmation partielle

[…] M. Z et la MAF ne contestent pas que l'ouvrage ne comportait pas d'un dispositif de renouvellement de l'air et d'évacuation des émanations conforme aux dispositions de l'article R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert (p.22 du rapport)

 Lire la suite…
  • In solidum·
  • Expert·
  • Préjudice de jouissance·
  • Sociétés·
  • Chauffage·
  • Indexation·
  • Titre·
  • Architecte·
  • Rapport·
  • Conformité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).