Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R*111-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 2
[…] Pour rappel, l'article R111-9 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que les […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] que les amis qui lui ont rendu visite, et les locataires qui ont précédé monsieur Y attestent n'avoir pas vu de marques d'humidité, qu'il n'y a pas de preuve d'antériorité du vice, qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment d'habitation nouveau soumis aux articles R 111-8 et R 111-9 du code de la construction, que l'expert se contredit, qu'il affirme que l'appartement est impropre à sa destination mais que monsieur Y ne subit qu'un préjudice de jouissance, qu'il a continué à y habiter, […]
Lire la suite…- Vendeur·
- Vice caché·
- Expertise·
- Préjudice de jouissance·
- Drainage·
- Destination·
- Acte de vente·
- Eau souterraine·
- Habitation·
- Absence de protection
[…] — subsidiairement, au cas où il serait fait droit à sa demande de remise en état, de condamner le syndicat par application des dispositions des articles 14 in fine de la loi du 10 Juillet 1965 et R 111-9 du Code de la Construction et de l'Habitat, à procéder aux travaux de mise en conformité de leur lot,
Lire la suite…- Cabinet·
- Résolution·
- Procès-verbal·
- Syndicat de copropriétaires·
- Election·
- Immeuble·
- Copropriété·
- Demande·
- Procédure·
- Autorisation
3. Cour d'appel de Bordeaux, 25 février 2014, n° 11/03398
[…] M. Z et la MAF ne contestent pas que l'ouvrage ne comportait pas d'un dispositif de renouvellement de l'air et d'évacuation des émanations conforme aux dispositions de l'article R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert (p.22 du rapport)
Lire la suite…- In solidum·
- Expert·
- Préjudice de jouissance·
- Sociétés·
- Chauffage·
- Indexation·
- Titre·
- Architecte·
- Rapport·
- Conformité
[…] Dans le domaine de l'aération : Les règles relatives à l'aération des logements (Article R.111-9 du CCH) […]
Lire la suite…