Article R*111-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 131-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 78-1132 1978-11-29 art. 1 JORF 5 décembre 1978

La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

. - L'article R 111-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa redaction issue du decret no 78-1132 du 29 novembre 1978 dispose que les surfaces vitrees des batiments d'habitation « doivent etre realisees avec des verres de qualite telle ou protegees de telle maniere qu'elles resistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposees et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lesions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur acces dans des conditions normales ». […] Par ailleurs, le document technique unifie (DTU), no 39-1 a 39-4, […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 24 juillet 2002, n° 02/02161

[…] *Donner son avis sur tous préjudices subis, ainsi que sur les causes de l'arrêt de chantier du retard des travaux et les conditions dans lesquelles doivent être assurées la mise hors d'eau des sous-sols, ainsi que la stabilité de l'immeuble en cours d'édification en conformité avec les exigences de l'article R.111-11 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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2Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2011, n° 0902691
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatorzième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-11 du code de la construction et de l'habitation est inopérant et doit être écarté ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 27 août 2014, n° 11/13579

[…] la société Hôtel le Lana a manqué à son obligation de moyen renforcée de sécurité en fournissant une porte vitrée qui s'est effondrée sur une faible pression exercée par une enfant de 10 ans, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R 111-11 du code de la construction et de l'habitation, étant souligné que seule leur suite était munie de ce type de porte et que l'hôtel ne fournit aucune documentation à leur sujet dont il soit certain qu'elle se rapporte à cette chambre ;

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