Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R*111-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.
Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.
Commentaires • 3
Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître l'incidence qu'aura cette future réglementation sur l'application des dispositions prévues par l'article 26 de la loi de 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans le cadre de la suppression d'un équipement collectif.Le tri sélectif des déchets ménagers impliquera d'examiner le fonctionnement de l'habitat collectif vertical et de réfléchir à l'organisation des locaux communs. […] R. 111-3 et R. 111-12 du code de la construction et de l'habitation). […]
Lire la suite…C'est pourquoi, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, les installations électriques réalisées doivent être dotées de conducteurs de protection reliés à la terre par une " colonne de terre ", selon les règles techniques définies en application de l'article R. 111-12 du code de la construction et de l'habitation. Concernant les bâtiments d'habitation existants, l'aménagement d'installations électriques nécessite également le respect de cette même liaison à la terre des conducteurs de protection.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, (…) sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 111-12 du même code : « (…) / Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur. / (…) ». […]
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[…] — Dise et juge que le logement ne remplissait pas jusqu'au 19 juillet 2018 (perte de options avec réserve des travaux de l'entreprise Nadjar) les conditions de décence et de sécurité impératives définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, l'article 1719 du Code civil, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article R.111-12 du du Code de la construction et de l'habitation,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 11 mai 2023, n° 21/17871
[…] Concernant l'irrecevabilité des nouvelles conclusions et pièces produites par les expropriés postérieurement au 12 avril 2022, les consorts [G] ont produit des conclusions complémentaires le 3 novembre 2022. Or, l'article R. 311-26 du code de l'expropriation prévoit que l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour déposer ses conclusions à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. […] balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitré prévus à l'article R111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.
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Les dispositions relatives à la sécurité des installations électriques dans le bâtiment neuf sont inscrites dans le code de la construction et de l'habitation, à l'article R 111-12. Ses modalités d'application sont fixées par article L134-7 du code de la construction et de l'habitation). La durée de validité du document est de trois ans.
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