Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R*111-13 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 78-1132 1978-11-29 art. 2 JORF 5 décembre 1978
La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 20
[…] – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation prises en application du troisième alinéa de l'article R111-13 du Code de la construction et de l'habitation » ; […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du public. […]
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[…] — accueillir l'offre de preuve de la locataire à raison de son droit à la preuve d'établir judiciairement que la bailleresse, la SCI […] ne respecte pas son obligation de sécurité au titre de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article R 111-13 du code de la construction et de l'habitation ou de toute autre réglementation qui se révélerait par l'effet de l'expertise sollicitée,
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3. Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 17 mars 2023, n° 449842
[…] En quatrième lieu, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. […]
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