Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R111-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 - art. 1
Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements.
Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales.
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Commentaires • 19
Cette obligation de fibrage se traduit dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) aux articles L. 111-5-1-1, R. 111-1 et R. 111-14. […]
Lire la suite…A cet égard, le statut de « zone fibrée » qui a été créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, et codifié à l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, […] ont la possibilité de demander à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) d'accorder à une commune le statut de « zone fibrée ». L'attribution de ce statut lève de facto l'obligation de cuivrage des logements neufs situés dans cette zone (article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 38
[…] — qu'il appartient au maire d'établir que les avis ont été régulièrement demandés et valablement émis ; que la preuve de la consultation des services de France Télécom fait défaut ; qu'en application des dispositions de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, une telle consultation est obligatoire, la commune devant s'assurer que le projet respecte ces dispositions réglementaires ; que la consultation n'est pas versée au dossier alors que le permis de construire y fait référence ; […]
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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-5-1, R. 111-1 et R. 111-14 ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 5 janvier 2016, n° 1204765
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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Pour les immeubles neufs : l'article D. 407-1 du Code des postes et des communications électroniques indique que les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation (devenu article R. 113-4 dudit Code) ; […] – l'installation de la totalité du réseau optique à l'intérieur du domaine privé, jusqu'au point de raccordement (« PR »), généralement situé à la limite du domaine privé (L.113-10, R.113-3, R.113-4 du code de la construction et de l' […]
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