Article R111-14-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R113-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires10


1Transformation d'un lot de copropriété et destination de l'immeuble
www.bdidu.fr · 27 juillet 2017

[…] Vu l'article […] ; la destination de l'immeuble qui est à usage d'habitation ; que les développements des parties sur l'abus de majorité qui affecterait la validité de la résolution n° 18 de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2012 sont sans objet puisque cette résolution n'est pas contestée ; quant à l'autorisation de travaux sollicitée, […] que de ce fait, la demande est recevable ; Sur le fond, l'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes à lettres â raison d'une boîte à lettres par logement ; qu'or, […]

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2Postes - Courrier - Boîtes Aux Lettres. Particuliers. Installation. Réglementation.
M. Dino Cinieri · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

L'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi employé pour justifier une telle injonction aux conséquences regrettables sur la sécurité de ces personnes âgées. […]

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3Postes - Courrier - Boîtes Aux Lettres. Particuliers. Installation. Réglementation.
M. Céleste Lett · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi employé pour justifier une telle injonction aux conséquences regrettables sur la sécurité de ces personnes âgées. […]

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 18 décembre 2008, n° 07/12023

[…] Attendu que la préoccupation des demandeurs de voir installer des boîtes aux lettres individuelles accessibles pour les services postaux s'inscrit dans l'exigence de sécurité de la distribution du courrier et du respect de la correspondance privée, conformément aux dispositions en vigueur de l'article R. 111-14-1 du Code de la construction et de l'habitation, texte d'ordre public ;

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  • Résolution·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Batterie·
  • Règlement de copropriété·
  • Reputee non écrite·
  • Majorité·
  • Service postal·
  • Norme·
  • Système

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 20 juin 2012, n° 10/10372
Confirmation

[…] Ensuite, l'intérêt collectif n'est nullement méconnu par la nouvelle résolution qui ne vise qu'à l'annulation de la décision de changement des boîtes aux lettres actuelles pour permettre à l'assemblée de statuer sur d'autres modalités de remplacement des boîtes au vu de nouveaux devis de la même entreprise. Les prescriptions de l'article R 111-14-1 du code de la Construction et de l'Habitation exigeant une boîte aux lettres par logement sont respectées. Le principe du remplacement est acquis, seuls l'emplacement des nouvelles boîtes et les caractéristiques de celles-ci étant soumis à la nouvelle assemblée.

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  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Batterie·
  • Annulation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Lettre·
  • Intérêt collectif·
  • Devis·
  • Droit acquis·
  • Participation

3Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 2016, n° 15/01863
Infirmation

[…] Le second tient à ce que les conditions générales de vente de La Poste (sa pièce n° 1), reprenant d'ailleurs en cela les dispositions de l'article R 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation, stipulent en leur article 3.2.5 :

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  • Poste·
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