Article R*111-15 du Code de la construction et de l'habitation

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Version08/06/1978
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-596 1969-06-14 art. 14

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires7


Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 19 août 2023

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 19 août 2023

Dans son avant-propos, la norme précise que « pour les bâtiments d'habitation, elle complète l'article R111-15 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) » et que « les règles prescrites (') sont des spécifications minimales propres à assurer la protection contre les chutes fortuites ou involontaires ». […]

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 14 septembre 2010

Par ailleurs, le risque de chute accidentelle est pris en compte à l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit la réalisation de garde-corps à la construction, avec une hauteur minimale de un mètre ; sa mise en oeuvre est inscrite dans la norme NF P 01-012 (dimensionnement des garde-corps). Cette norme est actuellement en cours de révision afin de prendre en compte le risque d'escalade et de traversée d'un enfant.

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Décisions85


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 2 octobre 2015, n° 15/02405

[…] Attendu que les demandeurs font valoir que la fenêtre (et l'ensemble des autres fenêtres de l'appartement loué) par laquelle leur fille a basculé comportait un garde-corps d'une hauteur inférieure à 1 m et qu'en outre cette distance était encore réduite en cas d'appui sur les tuyaux fixés au mur et passant le long du sol à la base de la fenêtre; que cette violation des dimensions prescrites en la matière par l'article R 111-15 du code de la construction caractérise un fait fautif à l'origine du dommage;

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 5e chambre civile, 20 février 2014, n° 12/07892

[…] Seul l'article R 111-15 du code de la construction et de l'habitation précise qu'il faut un garde-corps sur les terrasses accessibles afin d'éviter les chutes des habitants des logements contigus, ce qui ne semble pas être le cas des toitures-terrasses concernées en l'espèce.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 26 novembre 2019, n° 17/00141
Infirmation

[…] L'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation mentionne certes que « aux étages autres que le rez-de-chaussée (') b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur ».

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