Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R*111-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
Commentaires • 7
Dans son avant-propos, la norme précise que « pour les bâtiments d'habitation, elle complète l'article R111-15 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) » et que « les règles prescrites (') sont des spécifications minimales propres à assurer la protection contre les chutes fortuites ou involontaires ». […]
Lire la suite…Par ailleurs, le risque de chute accidentelle est pris en compte à l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit la réalisation de garde-corps à la construction, avec une hauteur minimale de un mètre ; sa mise en oeuvre est inscrite dans la norme NF P 01-012 (dimensionnement des garde-corps). Cette norme est actuellement en cours de révision afin de prendre en compte le risque d'escalade et de traversée d'un enfant.
Lire la suite…Décisions • 85
[…] L'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation mentionne certes que « aux étages autres que le rez-de-chaussée (') b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur ».
Lire la suite…- Bailleur·
- Logement·
- Manquement contractuel·
- Obligation de délivrance·
- Responsabilité délictuelle·
- Locataire·
- Contrats·
- Tiers·
- Déficit·
- Préjudice
[…] Seul l'article R 111-15 du code de la construction et de l'habitation précise qu'il faut un garde-corps sur les terrasses accessibles afin d'éviter les chutes des habitants des logements contigus, ce qui ne semble pas être le cas des toitures-terrasses concernées en l'espèce.
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Syndicat de copropriétaires·
- Conseil syndical·
- Ascenseur·
- Dépense·
- Résolution·
- Devis·
- Bâtiment·
- In solidum·
- Majorité simple
3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 2 octobre 2015, n° 15/02405
[…] Attendu que les demandeurs font valoir que la fenêtre (et l'ensemble des autres fenêtres de l'appartement loué) par laquelle leur fille a basculé comportait un garde-corps d'une hauteur inférieure à 1 m et qu'en outre cette distance était encore réduite en cas d'appui sur les tuyaux fixés au mur et passant le long du sol à la base de la fenêtre; que cette violation des dimensions prescrites en la matière par l'article R 111-15 du code de la construction caractérise un fait fautif à l'origine du dommage;
Lire la suite…- Provision·
- Juge des référés·
- Immobilier·
- Reporter·
- Sociétés·
- Intermédiaire·
- Article 700·
- Demande·
- Référé expertise·
- Faire droit