Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation
Article R*111-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 11
L'article 210 F du code général des impôts (CGI), issu de l'article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, permet la taxation au taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) de 19 % des plus-values nettes réalisées par une personne morale soumise à ce dernier impôt, dans les conditions de droit commun, […] suivie de la construction, en lieu et place, d'un local à usage d'habitation au sens des articles R. 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations de démolition-reconstruction sont réalisées dans le délai de trois ans prévu à l'article 210 F du CGI. […] A cet égard, […]
Lire la suite…R. […] 111-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire qu'il satisfasse aux conditions de volume, de surface, de confort et de sécurité définies par ces dispositions (cf. toutefois II-E-2-f et g ci-après en ce qui concerne les locaux situés dans une résidence hôtelière ou une résidence médicalisée). […] Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux (code de la construction et de l'habitation, art. 261-3 ). […] La déduction ne s'applique que si l'investissement porte sur un logement au sens des articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou sur un local transformé ensuite en un tel logement.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le projet était soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, qui se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux, […] ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.' ; aux termes de l'article R. 111-7 (lire 111-17) du même code : ‘en application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.' ; aux termes de l'article 1 er II de l'arrêté ministériel du 14 février 1986, […]
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[…] Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, compte tenu de la hiérarchie des normes, le décret du 30 janvier 2002, postérieur au règlement sanitaire départemental du 23 décembre 1983, prévalait sur celui-ci et l'abrogeait implicitement et relevé que le contrat de vente décrivait le bien comme un appartement composé d'un séjour, d'une kitchenette et d'une salle d'eau avec WC et qu'au regard des dispositions de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le logement devait être considéré comme composé d'une seule pièce et remplissait le volume requis par le décret, la cour d'appel a pu en déduire que l'appartement devait être déclaré décent au sens du décret du 30 janvier 2002 et que les demandes devaient être rejetées ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2105936
[…] aux termes de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, […] Aux termes de l'article R. 152-4 du même code : » Les dérogations mentionnées au 5° de l'article L. 152-6 sont accordées par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l'article R. 111-17 « . […]
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[…] L'immeuble concerné s'entend du local à usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article R. 111-17 du CCH, ainsi que, sous certaines conditions, de ses dépendances immédiates et nécessaires, y compris le cas échéant les garages et emplacements de stationnement.
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