Article R*111-18-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :
1. Pour tous les logements :
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5 :
Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées déterminent les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent article.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 17 mars 2014
8 textes citent l'article

Commentaires38


1Accessibilité handicapés - Dérogation
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Les conditions d'autorisation de cette dérogation sont explicitées et encadrées, principalement par les articles R. 111-18-2 III et R. 111-18-6 IV du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que :

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3VEFA : Quid sur l’obligation de la norme accessibilité Personne à Mobilité Réduite.
Village Justice · 22 janvier 2020

L'obligation du respect de la norme d'accessibilité PMR est soumis au régime des articles R111-18, R111-18-1, R111-18-2 et R111-18-3 CCH pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et aux articles R111-18-4, R111-18-5, R111-18-6 et R111-18-7 du CCH pour la construction de maisons individuelles. […]

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Décisions86


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2012, n° 0802985
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour M me Y-Z ; elle maintient ses écritures par les mêmes moyens et ajoute sur la violation des articles R.425-21 et R.111-2 du code de l'urbanisme, qu'il ne ressort nullement des dispositions de l'arrêté contesté que des prescriptions particulières visant à l'établissement de consignes d'évacuation du parking en cas de crue aient été imposées au bénéficiaire comme l'exigeait pourtant l'avis émis par le préfet ; […] qu'en l'espèce le pétitionnaire ne justifie nullement que les logements pour lesquels il impute la réduction forfaitaire, respectent les prescriptions de l'article R.111-18-2 du code de la construction et de l'habitat; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0906297
Rejet

[…] 68-03-025-02 C […] Considérant que le code de l'urbanisme ne comportant pas d'article L. 112-7, le requérant doit être regardé, compte tenu de la nature du moyen soulevé, […] qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. […] b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3 janvier 2011, n° 0911876
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que à titre subsidiaire, le permis de construire respecte les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par suite les dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que ce sont les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation qui sont applicables, compte tenu de la définition de ce qu'est un immeuble collectif, et non les dispositions de l'article R. 111-18-6 invoqué par les requérants ;

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