Article R*111-18-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1980
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Version18/05/2006
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 10 août 1980

Est créé par : Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-2.
Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées.
Entrée en vigueur le 10 août 1980
Sortie de vigueur le 18 mai 2006
4 textes citent l'article

Commentaires21


Village Justice · 22 janvier 2020

L'obligation du respect de la norme d'accessibilité PMR est soumis au régime des articles R111-18, R111-18-1, R111-18-2 et R111-18-3 CCH pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et aux articles R111-18-4, R111-18-5, R111-18-6 et R111-18-7 du CCH pour la construction de maisons individuelles. […]

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Elie Kwey · LegaVox · 20 janvier 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2018

; Considérant que sur ce fondement est intervenu le décret du 17 mai 2006, dont l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir en tant qu'il insère les articles R. 111-18-2, R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10 et R. 111-19-6 dans le code de la construction et de l'habitation, sous le n° 295382 ; que ce décret renvoie lui-même à un arrêté ministériel, pris le 1er août 2006, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Le préfet soutient que la demande du requérant étant dépourvue d'objet au sens des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le refus d'autorisation de travaux ne lèse pas ses intérêts et sa requête est de ce fait irrecevable ; que le défaut de motivation de la décision de refus d'autorisation de travaux prise par le maire est inopérant, celui-ci ayant compétence liée à la suite du refus de dérogation aux règles d'accessibilité ; que les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation s'appliquant pour les bâtiments d'habitation collectifs ne sont pas applicables à un établissement recevant du public, […]

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  • Accessibilité·
  • Recevant du public·
  • Établissement recevant·
  • Dérogation·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Handicap·
  • Maire·
  • Personnes

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22 avril 2011, 09NT01967, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du projet recevant du public au sens de ces dispositions est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et que les logements à usage d'habitation saisonnière, formant la partie principale de l'opération en litige, ne constituent pas un établissement recevant du public au sens de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, […] en tant qu'il s'appliquait aux constructions nouvelles, le décret du 17 mai 2006 insérant dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 sur le fondement desquels la société pétitionnaire avait sollicité cette dérogation ;

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  • Protection du site·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Loisir·
  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Commune·
  • Protection

3Tribunal administratif de Versailles, 3 janvier 2011, n° 0911876
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-03-03-005 […] — que à titre subsidiaire, le permis de construire respecte les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par suite les dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que ce sont les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation qui sont applicables, compte tenu de la définition de ce qu'est un immeuble collectif, et non les dispositions de l'article R. 111-18-6 invoqué par les requérants ;

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  • Construction·
  • Accessibilité·
  • Justice administrative·
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  • Plan·
  • Logement·
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  • Environnement·
  • Servitudes d'urbanisme·
  • Habitation
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