Article R*111-18-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 4 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-500 du 30 avril 2009 - art. 3

Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.

Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.

Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.

Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires21


Village Justice · 22 janvier 2020

L'obligation du respect de la norme d'accessibilité PMR est soumis au régime des articles R111-18, R111-18-1, R111-18-2 et R111-18-3 CCH pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et aux articles R111-18-4, R111-18-5, R111-18-6 et R111-18-7 du CCH pour la construction de maisons individuelles. […]

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Elie Kwey · LegaVox · 20 janvier 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 novembre 2018

; Considérant que sur ce fondement est intervenu le décret du 17 mai 2006, dont l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir en tant qu'il insère les articles R. 111-18-2, R. 111-18-3, R. 111-18-7, R. 111-18-10 et R. 111-19-6 dans le code de la construction et de l'habitation, sous le n° 295382 ; que ce décret renvoie lui-même à un arrêté ministériel, pris le 1er août 2006, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Versailles, 3 janvier 2011, n° 0911876
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-03-03-005 […] — que à titre subsidiaire, le permis de construire respecte les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par suite les dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que ce sont les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation qui sont applicables, compte tenu de la définition de ce qu'est un immeuble collectif, et non les dispositions de l'article R. 111-18-6 invoqué par les requérants ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
Rejet

[…] Le préfet soutient que la demande du requérant étant dépourvue d'objet au sens des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le refus d'autorisation de travaux ne lèse pas ses intérêts et sa requête est de ce fait irrecevable ; que le défaut de motivation de la décision de refus d'autorisation de travaux prise par le maire est inopérant, celui-ci ayant compétence liée à la suite du refus de dérogation aux règles d'accessibilité ; que les dispositions de l'article R. 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation s'appliquant pour les bâtiments d'habitation collectifs ne sont pas applicables à un établissement recevant du public, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22 avril 2011, 09NT01967, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du projet recevant du public au sens de ces dispositions est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et que les logements à usage d'habitation saisonnière, formant la partie principale de l'opération en litige, ne constituent pas un établissement recevant du public au sens de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, […] en tant qu'il s'appliquait aux constructions nouvelles, le décret du 17 mai 2006 insérant dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 sur le fondement desquels la société pétitionnaire avait sollicité cette dérogation ;

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