Article R111-18-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2006
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Version01/10/2007
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Version04/05/2009
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.


Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.


La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.


Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.


A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires27


Me Anne-sophie Chevillard-buisson · consultation.avocat.fr · 12 mars 2024

Pour mémoire, la « réglementation Handicapés » résulte des articles R.111-18 à R.19-4 du Code de la construction et de l'habitation, et de l'Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. […]

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Village Justice · 22 janvier 2020

L'obligation du respect de la norme d'accessibilité PMR est soumis au régime des articles R111-18, R111-18-1, R111-18-2 et R111-18-3 CCH pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et aux articles R111-18-4, R111-18-5, R111-18-6 et R111-18-7 du CCH pour la construction de maisons individuelles. […]

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Elie Kwey · LegaVox · 20 janvier 2020
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Décisions89


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 22 juin 2021, n° 20/00075
Infirmation

[…] Les époux X soutiennent d'une part que la porte d'entrée est éraflée et d'autre part que ses dimensions ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, et sollicitent par conséquent son remplacement. […] Il convient néanmoins de rappeler en premier lieu que l'article R111-18-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :

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  • Âne·
  • Eaux·
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  • Compensation·
  • Défaut·
  • Construction·
  • Expertise judiciaire·
  • Meubles·
  • Peinture·
  • Expert

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 7 juin 2010, 316764
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables rejetant son recours gracieux tendant à l'abrogation des arrêtés interministériels du 1 er août 2006 pris en application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7, R 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation et de la circulaire interministérielle 2007-53 du 30 novembre 2007 concernant les appareils d'interphonie de surveillance ainsi que d'annuler ces arrêtés et cette circulaire ;

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  • Transmission d'images et possibilité d'amplification du son·
  • Accessibilité des immeubles aux personnes handicapées (art·
  • Règles de construction et sécurité des immeubles·
  • Accessibilité aux personnes handicapées (art·
  • Police des établissements recevant du public·
  • Règles de construction·
  • Police administrative·
  • Transmission d'images·
  • Sécurité publique·
  • Police générale

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2011, n° 1009978
Rejet

[…] que le dossier comporte des erreurs sur le cadastre de la parcelle et sur le numéro du permis ; que la notice d'accessibilité accompagnée du plan d'aménagement des extérieurs n'ont été transmis que le 6 mai 2010 ; que le projet comporte des risques dès lors qu'il entraîne une augmentation de la circulation dans l'allée ; que le permis viole l'article 2 de l'arrêté du 1 er août 2006 pris pour l'application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que cheminement extérieur vers l'entrée du bâtiment présente des dangers pour les personnes handicapées ; que le projet prévoit une emprise sur leur allée qui est grevée d'une servitude de passage ;

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