Article R111-18-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2006
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R163-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaires19


www.riviereavocats.com · 19 décembre 2019

[…] La nouvelle rédaction de l'article L. 111-7-1 1° du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que, pour tous les permis de construire déposés à compter du 1er octobre 2019, les logements neufs construits dans un immeuble d'habitation collectif (BHC) doivent respecter 20% de logements, et au moins un logement, accessibles aux personnes en situation de handicap tandis que les autres logements pourront être évolutifs. […] R. 111-18-8 CCH) sauf lorsque ces travaux concernent la modification, l'extension ou la création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination et que le montant de ces travaux est supérieur ou égal à 80% de sa valeur (art. […] ;extension » sont en revanche définis par les juges du fond comme :

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Village Justice · 21 octobre 2019

Lorsqu'ils font l'objet de travaux de modification ou d'extension ou de travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination (article R111-18-8 du code de la construction et de l'habitation). […] […] Obligation d'installer un ascenseur dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée (Article R. * 111-5 du code de la construction et de l'habitation)

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Me Nathalie Baillod · consultation.avocat.fr · 21 octobre 2019

Le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 a défini la notion de bâtiment accessible (article R111-18-1 du code de la construction et de l'habitation) : […] Obligation d'installer un ascenseur dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée (Article R. * 111-5 du code de la construction et de l'habitation)

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Décisions72


1Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2012, n° 0906297
Rejet

[…] Considérant que le code de l'urbanisme ne comportant pas d'article L. 112-7, […] La même définition est retenue en ce qui concerne l'établissement de l'assiette de la taxe locale d'équipement » ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code : « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. […] f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, […] ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 21 février 2013, n° 10MA04648
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée, « La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. […] b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2012, n° 12/05444
Infirmation

[…] Considérant, en revanche, que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, tant qu'ils ne seront pas modifiés, font la loi des parties ; qu'ils sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation ; que la SCI S T ne peut accéder, en leur état, à l'escalier C du bâtiment C par cette porte palière et ce, sans que celle-ci puisse invoquer utilement une violation des dispositions de l'article R 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation pour s'en affranchir ;

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