Article R*111-18-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 3 () JORF 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.
L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2009, n° 0700944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, sauf disposition contraire, les articles 1 à 5 de ce décret, dont sont issues les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, ne sont applicables qu'aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ; […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 26 janvier 2009, n° 07/03315
Infirmation partielle

[…] sur lesquelles se fonde A X, sont applicables soit, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18 à R 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation), soit, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension réalisés sur de tels bâtiments, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ou, pour les travaux ne nécessitant pas de telles demandes, à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18-8 à R 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation) ;

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