Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination
Article R*111-18-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 3 () JORF 18 mai 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, sauf disposition contraire, les articles 1 à 5 de ce décret, dont sont issues les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, ne sont applicables qu'aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ; […]
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2. Cour d'appel d'Orléans, 26 janvier 2009, n° 07/03315
[…] sur lesquelles se fonde A X, sont applicables soit, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18 à R 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation), soit, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension réalisés sur de tels bâtiments, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ou, pour les travaux ne nécessitant pas de telles demandes, à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18-8 à R 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation) ;
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