Article R111-18-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version01/01/2017
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Version01/09/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R163-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.


L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.


Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2009, n° 0700944
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, sauf disposition contraire, les articles 1 à 5 de ce décret, dont sont issues les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, ne sont applicables qu'aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ; […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 26 janvier 2009, n° 07/03315
Infirmation partielle

[…] sur lesquelles se fonde A X, sont applicables soit, lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18 à R 111-18-3 du code de la construction et de l'habitation), soit, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension réalisés sur de tels bâtiments, aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1 er janvier 2007 ou, pour les travaux ne nécessitant pas de telles demandes, à compter du 1 er janvier 2007 (articles R 111-18-8 à R 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation) ;

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