Article R*111-19-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1994
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Version18/05/2006
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Version31/03/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 1 août 1994

Est créé par : Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 - art. 3 () JORF 28 janvier 1994 en vigueur le 1er août 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Les travaux de modification ou d'extension sans changement de destination portant sur un établissement recevant du public, espace ou installation ouvert au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions particulières suivantes :
a) Les parties de bâtiments ou d'installations correspondant à la création de surfaces nouvelles doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ;
b) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes ;
c) Dans les établissements recevant du public autres que ceux de la 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, les parties de bâtiments où sont réalisés les travaux de modification et d'extension doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1 ;
d) Les modifications apportées aux conditions d'accès des établissements recevant du public de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et aux installations ouvertes au public doivent respecter les dispositions de l'article R. 111-19-1.
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Entrée en vigueur le 1 août 1994
Sortie de vigueur le 18 mai 2006

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Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Un arrêté du 19 avril 2017 fixe les pièces qu'il devra contenir. […] Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

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www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

[…] A la construction des bâtiments d'habitation collectifs et à leurs abords et d'établissements recevant du public et à l'aménagement d'installations ouvertes au public ; (Articles R.111-18-1, R.111-19-2 du CCH)

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www.lagazettedescommunes.com · 23 avril 2018
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Décisions42


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; /b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […] / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005520
Non-lieu à statuer

[…] — l'autorisation de travaux est illégale dès lors qu'elle a été délivrée sur la base d'un dossier de demande insuffisant au regard des articles D. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; […] Article 2 : La requête n° 2203054 est rejetée.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2017, n° 1407103 ; 1505814 ; 1505880 ; 1506080 ; 1506086 ; 1506090
Annulation

[…] Audience du 3 octobre 2017 Lecture du 17 octobre 2017 _________ 44-04-02 68 C […] - la tour d'arrivée n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes ayant une déficience visuelle et ne comporte aucun cabinet d'aisance adapté aux personnes à mobilité réduite en méconnaissance de l'article R. 111- 19-2 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 1er août 2006 ;

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