Article R*111-19-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/05/2006
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Version31/03/2017
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 mars 2017

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1Rappel du décret rendant obligatoire le registre d’accessibilité dans les ERP
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Un arrêté du 19 avril 2017 fixe les pièces qu'il devra contenir. […] Pour approfondir : Pour tous les responsables d'ERP, il convient de signaler qu'en application de l'article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'cmillierlegrand@simonassocies.com

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2Permis de déroger pour expérimenter : novation pour l'innovation dans la construction
www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

[…] A la construction des bâtiments d'habitation collectifs et à leurs abords et d'établissements recevant du public et à l'aménagement d'installations ouvertes au public ; (Articles R.111-18-1, R.111-19-2 du CCH)

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Décisions42


1Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2015, n° 1300750
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; /b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, […] / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2017, n° 1407103 ; 1505814 ; 1505880 ; 1506080 ; 1506086 ; 1506090
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Audience du 3 octobre 2017 Lecture du 17 octobre 2017 _________ 44-04-02 68 C […] - la tour d'arrivée n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes ayant une déficience visuelle et ne comporte aucun cabinet d'aisance adapté aux personnes à mobilité réduite en méconnaissance de l'article R. 111- 19-2 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 1er août 2006 ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005520
Non-lieu à statuer

[…] — l'autorisation de travaux est illégale dès lors qu'elle a été délivrée sur la base d'un dossier de demande insuffisant au regard des articles D. 111-19-18 et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ; […] Article 2 : La requête n° 2203054 est rejetée.

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