Article R*111-19-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version18/05/2006
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 31 mars 2017
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Commentaires25


Gazette du palais · 13 juillet 2020

www.lagazettedescommunes.com · 23 avril 2018

Conclusions du rapporteur public · 19 janvier 2018

[…] Une lecture univoque de la notion de préfet à l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation le donnerait à penser. […]

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Décisions123


1Tribunal administratif de Nîmes, 2 juin 2015, n° 1401404
Rejet

[…] 68-03-03 […] — le nombre de places de stationnement destinées à l'accueil du public est insuffisant au regard des exigences fixées par l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16NC00408, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2013, n° 1103482
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-03 […] en principe, sa conformité aux autres réglementations, en particulier aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, […] la sous-commission départementale d'accessibilité a donné un avis favorable au projet le 18 avril 2011 sous réserve de certaines prescriptions qu'il appartiendra à la bénéficiaire de l'autorisation de respecter ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par les époux X tiré de ce que projet méconnaît les articles L. 111-7 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et ne respecte pas la réglementation en matière d'accessibilité fixée par les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du même code manque en fait et doit être écarté ;

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