Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public
Article R111-19-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
Commentaires • 25
[…] Une lecture univoque de la notion de préfet à l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation le donnerait à penser. […]
Lire la suite…Décisions • 123
[…] 68-03-03 […] — le nombre de places de stationnement destinées à l'accueil du public est insuffisant au regard des exigences fixées par l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation.
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[…] – l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2013, n° 1103482
[…] 68-03 […] en principe, sa conformité aux autres réglementations, en particulier aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, […] la sous-commission départementale d'accessibilité a donné un avis favorable au projet le 18 avril 2011 sous réserve de certaines prescriptions qu'il appartiendra à la bénéficiaire de l'autorisation de respecter ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par les époux X tiré de ce que projet méconnaît les articles L. 111-7 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation et ne respecte pas la réglementation en matière d'accessibilité fixée par les articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du même code manque en fait et doit être écarté ;
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