Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public
Article R*111-19-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
Commentaires • 9
Décisions • 10
[…] R. 111-19-1, R. 111-19-4, R. 111-19-18, R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées à cet établissement recevant du public sont méconnues ; ainsi, le permis de construire modificatif ne prend pas en compte tous les types de handicap ; la notice est lacunaire ; les modalités d'accès en emplacements accessibles aux personnes handicapées ne sont pas précisées ; […] Article 1 er : L'intervention de M. X n'est pas admise.
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Commune·
- Plan·
- Justice administrative·
- Maire·
- Transfert·
- Construction·
- Établissement recevant·
- Recevant du public
[…] il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'au 20 décembre 2010, le projet de la Sci X présentait des manquements graves aux règles de sécurité ; suite à la constatation de ces insuffisances, le maire était par application de l'article R. 424-5-1 du code de l'urbanisme tenu de refuser le permis de construire sollicité ; l'article R. 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes notamment aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 du même code ;
Lire la suite…- Permis de construire·
- Commission·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Sécurité·
- Tacite·
- Construction·
- Urbanisme·
- Avis favorable·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1206214
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] cognitif, mental ou psychique (…)» ; que l'article R. 111-19-8, dans sa rédaction alors en vigueur disposait que « I. – Les travaux de modification ou d'extension, […] lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que (…) b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 » ; qu'enfin, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Centre commercial·
- Établissement recevant·
- Recevant du public·
- Syndicat de copropriétaires·
- Habitation·
- Construction·
- Commune·
- Urbanisme·
- Permis de construire