Article R*111-19-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/08/1994
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Version18/05/2006
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Version07/11/2014
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Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 18 mai 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 6 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 4 () JORF 18 mai 2006

Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
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Entrée en vigueur le 18 mai 2006
Sortie de vigueur le 7 novembre 2014

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www.actu-juridique.fr · 19 décembre 2017

www.actu-juridique.fr · 14 novembre 2017
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Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 30 octobre 2014, n° 1301267
Annulation

[…] R. 111-19-1, R. 111-19-4, R. 111-19-18, R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées à cet établissement recevant du public sont méconnues ; ainsi, le permis de construire modificatif ne prend pas en compte tous les types de handicap ; la notice est lacunaire ; les modalités d'accès en emplacements accessibles aux personnes handicapées ne sont pas précisées ; […] Article 1 er : L'intervention de M. X n'est pas admise.

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2Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2012, n° 1100856
Rejet

[…] il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'au 20 décembre 2010, le projet de la Sci X présentait des manquements graves aux règles de sécurité ; suite à la constatation de ces insuffisances, le maire était par application de l'article R. 424-5-1 du code de l'urbanisme tenu de refuser le permis de construire sollicité ; l'article R. 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes notamment aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 du même code ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1206214
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] cognitif, mental ou psychique (…)» ; que l'article R. 111-19-8, dans sa rédaction alors en vigueur disposait que « I. – Les travaux de modification ou d'extension, […] lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que (…) b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 » ; qu'enfin, […]

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