Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public
Article R111-19-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
Commentaires • 9
Décisions • 10
[…] R. 111-19-1, R. 111-19-4, R. 111-19-18, R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées à cet établissement recevant du public sont méconnues ; ainsi, le permis de construire modificatif ne prend pas en compte tous les types de handicap ; la notice est lacunaire ; les modalités d'accès en emplacements accessibles aux personnes handicapées ne sont pas précisées ; […] Article 1 er : L'intervention de M. X n'est pas admise.
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[…] il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'au 20 décembre 2010, le projet de la Sci X présentait des manquements graves aux règles de sécurité ; suite à la constatation de ces insuffisances, le maire était par application de l'article R. 424-5-1 du code de l'urbanisme tenu de refuser le permis de construire sollicité ; l'article R. 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes notamment aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2014, n° 1206214
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] cognitif, mental ou psychique (…)» ; que l'article R. 111-19-8, dans sa rédaction alors en vigueur disposait que « I. – Les travaux de modification ou d'extension, […] lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que (…) b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 » ; qu'enfin, […]
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