Article R*111-19-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version18/05/2006
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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 7 novembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2011, n° 0901407
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-6 du même code : « En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, […]

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Accessibilité·
  • Permis de construire·
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  • Incendie·
  • Maire·
  • Personnes
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