Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public
Article R*111-19-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 1 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2011, n° 0901407
[…] Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, […] Le permis de construire mentionne ces prescriptions. » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. » ; qu'aux termes de l'article R*111-19-6 du même code : « En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, […]
Lire la suite…- Établissement recevant·
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